E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
556. Le plus tôt possible après la confection de son certificat, le greffier ou greffier-trésorier en fait lecture, le cas échéant, aux personnes présentes à l’endroit où le conseil de la municipalité tient ses séances ou à tout autre endroit que le greffier ou greffier-trésorier détermine.
1987, c. 57, a. 556; 2002, c. 37, a. 200; 2009, c. 11, a. 68; 2021, c. 31, a. 132.
556. Le plus tôt possible après la confection de son certificat, le greffier ou secrétaire-trésorier en fait lecture, le cas échéant, aux personnes présentes à l’endroit où le conseil de la municipalité tient ses séances ou à tout autre endroit que le greffier ou secrétaire-trésorier détermine.
1987, c. 57, a. 556; 2002, c. 37, a. 200; 2009, c. 11, a. 68.
556. Le plus tôt possible après la confection de son certificat, le greffier ou secrétaire-trésorier en fait lecture, le cas échéant, aux personnes présentes à l’endroit où le conseil de la municipalité tient ses séances ou à tout autre endroit que le greffier ou secrétaire-trésorier détermine.
Le greffier ou secrétaire-trésorier avise le directeur général des élections, par écrit, de la date de la lecture du certificat.
1987, c. 57, a. 556; 2002, c. 37, a. 200.
556. Le plus tôt possible après la confection de son certificat, le greffier ou secrétaire-trésorier en fait lecture, le cas échéant, aux personnes présentes à l’endroit où le conseil de la municipalité tient ses séances ou à tout autre endroit que le greffier ou secrétaire-trésorier détermine.
1987, c. 57, a. 556.